Convention
concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi (Note: Date d'entrée en
vigueur : 19:06:1976.)
Description : (Convention)
Convention : C138
Lieu : Genève
Date d'adoption :26:06:1973
Session de la Conference :58
Statut: Instrument à jour
Cette convention fait partie des conventions fondamentales.
La
Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée
à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail,
et s'y étant réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante-huitième session;
Après
avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'âge minimum
d'admission à l'emploi, question qui constitue le quatrième point à l'ordre
du jour de la session;
Notant
les termes de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la
convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l'âge
minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l'âge minimum (soutiers et
chauffeurs), 1921, de la convention sur l'âge minimum (travaux non
industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail
maritime), 1936, de la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie),
1937, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels),
1937, de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention
sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965;
Considérant
que le moment est venu d'adopter un instrument général sur ce sujet, qui
devrait graduellement remplacer les instruments existants applicables à des
secteurs économiques limités, en vue de l'abolition totale du travail des
enfants;
Après
avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d'une convention
internationale,
adopte,
ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-treize, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'âge minimum, 1973:
Article
1
Tout
Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à poursuivre
une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des
enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou
au travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement
physique et mental.
Article
2
1.
Tout Membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une déclaration
annexée à sa ratification, un âge minimum d'admission à l'emploi ou au
travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son
territoire; sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la présente
convention, aucune personne d'un âge inférieur à ce minimum ne devra être
admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.
2.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite,
informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de
nouvelles déclarations, qu'il relève l'âge minimum spécifié précédemment.
3.
L'âge minimum spécifié conformément au paragraphe 1 du présent article ne
devra pas être inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni
en tout cas à quinze ans.
4.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, tout Membre
dont l'économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées
pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, s'il en existe, spécifier, en une première étape, un âge
minimum de quatorze ans.
5.
Tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze ans en vertu du
paragraphe précédent devra, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au
titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du
Travail, déclarer:
a)
soit que le motif de sa décision persiste;
b)
soit qu'il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d'une
date déterminée.
Article
3
1.
L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de travail qui, par sa
nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de
compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra
pas être inférieur à dix-huit ans.
2.
Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus seront déterminés
par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation
des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe.
3.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la législation nationale
ou l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, autoriser
l'emploi ou le travail d'adolescents dès l'âge de seize ans à condition que
leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et
qu'ils aient reçu, dans la branche d'activité correspondante, une instruction
spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
Article
4
1.
Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe,
l'autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des
catégories limitées d'emploi ou de travail lorsque l'application de la présente
convention à ces catégories soulèverait des difficultés d'exécution spéciales
et importantes.
2.
Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport
sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter au titre de l'article
22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer,
avec motifs à l'appui, les catégories d'emploi qui auraient été l'objet
d'une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article, et exposer, dans
ses rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant à
ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il
est proposé de donner effet à la présente convention à l'égard desdites catégories.
3.
Le présent article n'autorise pas à exclure du champ d'application de la présente
convention les emplois ou travaux visés à l'article 3.
Article
5
1.
Tout Membre dont l'économie et les services administratifs n'ont pas atteint un
développement suffisant pourra, après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, limiter, en une
première étape, le champ d'application de la présente convention.
2.
Tout Membre qui se prévaut du paragraphe 1 du présent article devra spécifier,
dans une déclaration annexée à sa ratification, les branches d'activité économique
ou les types d'entreprises auxquels s'appliqueront les dispositions de la présente
convention.
3.
Le champ d'application de la présente convention devra comprendre au moins:
les industries
extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux
publics; l'électricité, le gaz et l'eau; les services sanitaires; les
transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises
agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l'exclusion
des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché
local et n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés.
4.
Tout Membre ayant limité le champ d'application de la convention en vertu du présent
article:
a)
devra indiquer, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au titre de
l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, la
situation générale de l'emploi ou du travail des adolescents et des enfants
dans les branches d'activité qui sont exclues du champ d'application de la présente
convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d'une plus large application
des dispositions de la convention;
b)
pourra, en tout temps, étendre le champ d'application de la convention par une
déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du
Travail.
Article
6
La
présente convention ne s'applique ni au travail effectué par des enfants ou
des adolescents dans des établissements d'enseignement général, dans des écoles
professionnelles ou techniques ou dans d'autres institutions de formation
professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d'au moins quatorze
ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux
conditions prescrites par l'autorité compétente après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, et
qu'il fait partie intégrante:
a)
soit d'un enseignement ou d'une formation professionnelle dont la responsabilité
incombe au premier chef à une école ou à un institution de formation
professionnelle;
b)
soit d'un programme de formation professionnelle approuvé par l'autorité compétente
et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise;
c)
soit d'un programme d'orientation destiné à faciliter le choix d'une
profession ou d'un type de formation professionnelle.
Article
7
1.
La législation nationale pourra autoriser l'emploi à des travaux légers des
personnes de treize à quinze ans ou l'exécution, par ces personnes, de tels
travaux, à condition que ceux-ci:
a)
ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement;
b)
ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à
leur participation à des programmes d'orientation ou de formation
professionnelles approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier
de l'instruction reçue.
2.
La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues
aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 ci-dessus, autoriser l'emploi ou le
travail des personnes d'au moins quinze ans qui n'ont pas encore terminé leur
scolarité obligatoire.
3.
L'autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l'emploi ou
le travail pourra être autorisé conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent
article et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l'emploi ou du
travail dont il s'agit.
4.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, un
Membre qui a fait usage des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 peut,
tant qu'il s'en prévaut, substituer les âges de douze et quatorze ans aux âges
de treize et quinze ans indiqués au paragraphe 1 et l'âge de quatorze ans à
l'âge de quinze ans indiqué au paragraphe 2 du présent article.
Article
8
1.
Après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées,
s'il en existe, l'autorité compétente pourra, en dérogation à l'interdiction
d'emploi ou de travail prévue à l'article 2 de la présente convention,
autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles
que des spectacles artistiques.
2.
Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de
l'emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions.
Article
9
1.
L'autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris
des sanctions appropriées, en vue d'assurer l'application effective des
dispositions de la présente convention.
2.
La législation nationale ou l'autorité compétente devra déterminer les
personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention.
3.
La législation nationale ou l'autorité compétente devra prescrire les
registres ou autres documents que l'employeur devra tenir et conserver à
disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l'âge ou la
date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes
occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l'âge est inférieur à
dix-huit ans.
Article
10
1.
La présente convention porte révision de la convention sur l'âge minimum
(industrie), 1919, de la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920,
de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l'âge
minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l'âge minimum
(travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l'âge minimum
(travail maritime), 1936, de la convention (révisée) de l'âge minimum
(industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non
industriels), 1937, de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de
la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, dans les
conditions fixées ci-après.
2.
L'entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas à une ratification
ultérieure la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime),
1936, la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, la
convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, la
convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et la convention sur l'âge
minimum (travaux souterrains), 1965.
3.
La convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, la convention sur l'âge
minimum (travail maritime), 1920, la convention sur l'âge minimum
(agriculture), 1921, et la convention sur l'âge minimum (soutiers et
chauffeurs), 1921, seront fermées à toute ratification ultérieure lorsque
tous les Etats Membres parties à ces conventions consentiront à cette
fermeture, soit en ratifiant la présente convention, soit par une déclaration
communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail.
4. Dès
l'entrée en vigueur de la présente convention:
a)
le fait qu'un Membre partie à la convention (révisée) de l'âge minimum
(industrie), 1937, accepte les obligations de la présente convention et fixe,
conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au
moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la
convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937;
b)
le fait qu'un Membre partie à la convention sur l'âge minimum (travaux non
industriels), 1932, accepte les obligations de la présente convention pour les
travaux non industriels au sens de ladite convention entraîne de plein droit la
dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum (travaux non
industriels), 1932;
c)
le fait qu'un Membre partie à la convention (révisée) sur l'âge minimum
(travaux non industriels), 1937, accepte les obligations de la présente
convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention et
fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum
d'au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la
convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937;
d)
le fait qu'un Membre partie à la convention (révisée) sur l'âge minimum
(travail maritime), 1936, accepte les obligations de la présente convention
pour le travail maritime et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente
convention, un âge minimum d'au moins quinze ans, soit précise que l'article 3
de la présente convention s'applique au travail maritime, entraîne de plein
droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l'âge
minimum (travail maritime), 1936;
e)
le fait qu'un Membre partie à la convention sur l'âge minimum (pêcheurs),
1959, accepte les obligations de la présente convention pour la pêche maritime
et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge
minimum d'au moins quinze ans, soit précise que l'article 3 de la présente
convention s'applique à la pêche maritime, entraîne de plein droit la dénonciation
immédiate de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959;
f)
le fait qu'un Membre partie à la convention sur l'âge minimum (travaux
souterrains), 1965, accepte les obligations de la présente convention et, soit
fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum
au moins égal à celui qu'il avait spécifié en exécution de la convention de
1965, soit précise qu'un tel âge s'applique, conformément à l'article 3 de
la présente convention, aux travaux souterrains, entraîne de plein droit la dénonciation
immédiate de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.
5. Dès
l'entrée en vigueur de la présente convention:
a)
l'acceptation des obligations de la présente convention entraîne la dénonciation
de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, en application de son
article 12;
b)
l'acceptation des obligations de la présente convention pour l'agriculture
entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge minimum (agriculture),
1921, en application de son article 9;
c)
l'acceptation des obligations de la présente convention pour le travail
maritime entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge minimum (travail
maritime), 1920, en application de son article 10, et de la convention sur l'âge
minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, en application de son article 12.
Article
11
Les
ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article
12
1.
La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation
internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le
Directeur général.
2.
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres
auront été enregistrées par le Directeur général.
3.
Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois
après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article
13
1.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à
l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur
initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne
prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année
après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent,
ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent
article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite,
pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de
dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article
14
1.
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les
Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes
les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres
de l'Organisation.
2.
En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième
ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera
l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente
convention entrera en vigueur.
Article
15
Le
Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire
général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à
l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au
sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura
enregistrés conformément aux articles précédents.
Article
16
Chaque
fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire
à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou
partielle.
Article
17
1.
Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision
totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle
convention ne dispose autrement:
a)
la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait
de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de
la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision
soit entrée en vigueur;
b)
à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision,
la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des
Membres.
2.
La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et
teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la
convention portant révision.
Article
18
Les
versions française et anglaise du texte de la présente convention font également
foi.